La procédure de
rescrit répandue en matière fiscale est très appréciée par les entreprises pour la
sécurité juridique
qu'elle offre, puisqu'aucun redressement ne peut avoir lieu
ultérieurement si le cotisant justifie d'un rescrit en sa faveur sur
lequel il s'est fondé.
La
technique du rescrit social est prévue aux
articles L243-6-3 et
R133-30-11 du Code de la sécurité sociale et à l'
article L725-24 du Code rural et de la pêche maritime. Dernièrement, elle a été aménagée par les articles 38 et 39 de la
loi Warsmann du 22 mars 2012.
Désormais, elle s'applique à toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée à l'
Urssaf
ou au RSI, en sa qualité d'employeur ou de travailleur indépendant,
ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la
législation relative :
- aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
- aux contributions sociales
des employeurs (ex : allocations de préretraite d'entreprise,
indemnités de mise à la retraite, attributions d'options de souscription
ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites) ;
- aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L242-1 ;
- aux exemptions d'assiette
mentionnées à l'article L242-1 (ex : indemnités versées à l'occasion de
la rupture d'un contrat de travail, attributions gratuites d'actions ou
encore les stock-options) ;
- aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations versées à un salarié par une entreprise ou une personne tierce à l'employeur (mentionnées à l'article L242-1-4 du Code de la sécurité sociale) ;
- aux règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
Toutefois, aucune demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé.
Sauf
pour les demandes donnant lieu à une décision d'acceptation tacite,
lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas
notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un
redressement de cotisations ou contributions sociales fondé sur la
législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de
fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la
date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la
réponse explicite.
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur
et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que
la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au
regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas
été modifiées.
Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes
entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, et que sa
demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à
toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même
ensemble.
Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se
prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il
relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa
demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été
appréciée n'ont pas été modifiées. Il en est de même si le demandeur
appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de
dépendance ou de contrôle existe, et que la décision explicite prise par
l'organisme dont il relevait précédemment le précise.
Lorsque
l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision,
il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des
autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa
position quant à l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au
demandeur dans le délai d'un mois.
Source : net-iris 2012