Ce
site de l'Union européenne facilite la vie des consommateurs et des
entreprises en fournissant des informations sur les systèmes juridiques
et en améliorant l'accès à la justice.
Le portaile-Justice (https://e-justice.europa.eu) ,
premier moteur de recherche des professionnels du droit et de la
justice, est disponible dans 22 langues. Les systèmes judiciaires des 27
Etats membres de l'Union européenne sont mis en avant et le portail
s'adresse tant aux citoyens, qu'aux entreprises, avocats et juges. Le
site contient de nombreux renseignements dans des domaines variés, comme
par exemple des informations sur le coût des procédures civiles et
pénales, l'organisation et la formation judiciaire, la vidéoconférence
et l'aide juridictionnelle.
L'objectif poursuivi par l'Union européenne est "de
permettre à terme aux citoyens de trouver un avocat spécialisé pour les
aider dans un litige, d'introduire une demande dans le cadre de la
procédure européenne de règlement des petits litiges ou une demande
d'injonction de payer en ligne dans le cas d'une affaire
transfrontalière". En effet, un consommateur français cherchant un avocat en Italie pourra trouver des renseignements utiles sur e-Justice.
Mais ce site s'adresse également aux entreprises.
Il leur permet notamment de réduire leurs coûts grâce à la
simplification et à la rationalisation des procédures judiciaires en
ligne, avec notamment les registres d'insolvabilité, les registres des sociétés et les registres fonciers.
On
trouve également des formulaires (injonction de payer européenne,
injonction de payer pour les petits litiges, aide judiciaire, éléments
de preuve en matière civile et commerciale).
La procédure de rescrit répandue en matière fiscale est très appréciée par les entreprises pour la sécurité juridique
qu'elle offre, puisqu'aucun redressement ne peut avoir lieu
ultérieurement si le cotisant justifie d'un rescrit en sa faveur sur
lequel il s'est fondé.
La technique du rescrit social est prévue aux articles L243-6-3 et R133-30-11 du Code de la sécurité sociale et à l'article L725-24 du Code rural et de la pêche maritime. Dernièrement, elle a été aménagée par les articles 38 et 39 de la loi Warsmann du 22 mars 2012.
Désormais, elle s'applique à toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée à l'Urssaf
ou au RSI, en sa qualité d'employeur ou de travailleur indépendant,
ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la
législation relative :
aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
aux contributions sociales
des employeurs (ex : allocations de préretraite d'entreprise,
indemnités de mise à la retraite, attributions d'options de souscription
ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites) ;
aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L242-1 ;
aux exemptions d'assiette
mentionnées à l'article L242-1 (ex : indemnités versées à l'occasion de
la rupture d'un contrat de travail, attributions gratuites d'actions ou
encore les stock-options) ;
aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations versées à un salarié par une entreprise ou une personne tierce à l'employeur (mentionnées à l'article L242-1-4 du Code de la sécurité sociale) ;
aux règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
Toutefois, aucune demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé.
Sauf
pour les demandes donnant lieu à une décision d'acceptation tacite,
lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas
notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un
redressement de cotisations ou contributions sociales fondé sur la
législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de
fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la
date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la
réponse explicite.
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur
et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que
la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au
regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas
été modifiées. Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes
entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, et que sa
demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à
toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même
ensemble.
Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se
prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il
relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa
demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été
appréciée n'ont pas été modifiées. Il en est de même si le demandeur
appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de
dépendance ou de contrôle existe, et que la décision explicite prise par
l'organisme dont il relevait précédemment le précise.
Lorsque
l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision,
il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des
autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa
position quant à l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au
demandeur dans le délai d'un mois.
Actuellement, l'âge légal de la retraite
est par principe fixé pour les régimes de base de la sécurité sociale, à
60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951. Il est élevé
progressivement, à raison de 4 mois par an, jusqu'à 62 ans pour les
assurés nés à partir de 1956.
Cependant, certains assurés
(salariés, travailleurs indépendants) ayant débuté une activité
professionnelle de bonne heure - dès l'âge 16 ans, 15 ans voir même 14
ans parfois - peuvent bénéficier du dispositif de retraite carrière longue
afin de partir en retraite avant l'âge légal de départ, entre 56 et 59
ans. Cette faculté est ouverte à tous les assurés qui justifient avoir :
satisfait à une condition de durée d'assurance totale ;
cotisé durant une certaine durée ;
validé un certain nombre de trimestres en début de carrière, avant l'âge de 16 ou 17 ans selon les cas.
Projet de réforme du Gouvernement Ayrault
Cette décision implique que le projet de décret (publié aux alentours de début juillet) devrait instaurer pour les salariés ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans le droit de partir à la retraite à 60 ans à taux plein s'ils ont cotisé au moins 41 annuités. Les premiers bénéficiaires de cette mesure sont les salariés nés avant et en 1952.
Récemment
dans la presse, la ministre en charge des Affaires sociales, Marisol
Touraine, estimait que le coût de la mesure se situera entre "1,5 et 2 milliards d'euros en année pleine ", et qu'elle serait financée par "un relèvement des cotisations salariales et patronales" chaque année pendant plusieurs années à compter de l'entrée en vigueur de la réforme (prévue pour l'été 2012).
Sur l'hypothèse d'une hausse de 0.10 % des cotisations patronales et salariales, cette mesure pourrait entraîner pour un SMIC :
Cotisation retraite
Part salariale
Cotisation salariale (euros)
Part patronale
Cotisation patronale (euros)
Perte nette mensuelle pour le salarié par rapport à aujourd'hui
Surcoût mensuel sur le salaire total supporté par l'employeur
Les particuliers qui ont employé au cours de l'année 2011 un salarié à
domicile, peuvent déduire une partie des sommes versées à ce titre de
leur impôt sur le revenu,
même si elles ont bénéficié d'une aide financière (de l'employeur ou de
leur comité d'entreprise, par exemple). En effet, le contribuable a
droit à une réduction et/ou à un crédit d'impôt au taux de 50% et dans
la limite d'un certain plafond.
Cet avantage fiscal est accordé au titre des sommes versées pour :
l'emploi direct d'un salarié qui rend des services comme les travaux ménagers, la garde d'enfant ou le soutien scolaire à domicile (article D7231-1 du Code du travail) ;
le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et qui rend des services définis à ce même article ;
le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
Il prend la forme d'un crédit d'impôt (remboursement éventuel du trésor public si le montant du crédit d'impôt dépasse celui de l'IR) et/ou d'une réduction d'impôt (avec application d'un plafond).
Le crédit d'impôt
est à renseigner ou apparaît (en cas de télédéclaration) à la case 7DB
de la déclaration des revenus 2012, si le contribuable exerce une
activité professionnelle ou s'il est inscrit comme demandeur d'emploi
pendant au moins 3 mois au cours de l'année du paiement des dépenses.
Pour les personnes soumises à une imposition commune, les deux doivent
remplir l'une ou l'autre de ces conditions.
Bénéficient également du crédit d'impôt,
les contribuables dont l'un des membres du couple soumis à imposition
commune : poursuit des études supérieures, est en congé individuel de
formation, ou est atteint d'un handicap ou d'une maladie comportant un
traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Si
le contribuable ne remplit pas ces conditions ou s'il a réalisé ces
dépenses à la résidence d'un ascendant, âgé de plus de 65 ans,
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), celles-ci
ouvrent droit à une réduction d'impôt (cases 7DF et 7DD
de la déclaration d'impôt). Par contre, le bénéfice de cet avantage
exclu la possibilité de déduire la pension alimentaire versée à
l'ascendant.
Les sommes éligibles à l'avantage fiscal et plafond
Ouvrent
droit à la réduction ou au crédit d'impôt, les dépenses effectivement
supportées en 2011, au titre des prestations réellement effectuées,
c'est-à-dire les salaires nets payés et cotisations sociales ou sommes facturées par l'association ou l'entreprise agréée ou l'organisme habilité, après déduction
éventuelle des allocations, aides ou indemnités (notamment le chèque
emploi-service universel préfinancé par l'entreprise et exonéré dans la
limite de 1.830 euros) qui ont été versées au contribuable. Il convient pour en connaître le montant à déclarer de se procurer une attestation fiscale.
Plafond de droit commun
Le plafond des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal est de 12.000 euros, majoré de :
1.500 euros par : - enfant mineur compté à charge (ou 750 euros si l'enfant est en résidence alternée), - enfant rattaché (que le rattachement prenne la forme d'une majoration du quotient familial ou d'un abattement), -
membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans ou par ascendant âgé de
plus de 65 ans bénéficiant de l'APA lorsque le contribuable supporte
personnellement les frais au titre de l'emploi d'un salarié travaillant
chez l'ascendant.
Toute majoration confondue, ce plafond ne peut excéder 15.000 euros.
Dans ce cas, le crédit ou la réduction d'impôt est au maximum de 6.000 ou 7.500 euros pour 2011.
Exception la première année d'emploi
Toutefois, la première année au titre de laquelle le contribuable emploie un salarié à domicile à titre direct (case 7DQ de la déclaration d'impôt), le plafond de dépenses de 12.000 est porté à 15.000 euros avant majorations éventuelles. Toute majoration confondue, ce plafond ne peut alors excéder 18.000 euros.
Dans ce cas, le crédit ou la réduction d'impôt est au maximum de 7.500 ou 9.000 euros pour 2011.
Cas du contribuable handicapé
Le plafond de déduction est de 20.000 euros (sans majoration possible) si :
un membre du foyer fiscal est titulaire de la carte d'invalidité d'au moins 80%,
un membre du foyer fiscal est titulaire d'une pension d'invalidité de 3e catégorie,
le contribuable perçoit un complément d'allocation d'éducation spéciale pour l'un de ses enfants à charge.
Cas particuliers et plafonds spécifiques
Certaines
dépenses relatives à des prestations pouvant ouvrir droit à réduction
d'impôt par foyer fiscal, sont soumises à un plafond spécifique, fixé
à :
500 euros pour les travaux de petits bricolages, d'une durée maximale de 2 heures
1.000 euros pour les interventions informatiques et internet à domicile,
3.000 euros pour les petits travaux de jardinage.
Si
le contribuable bénéficie à la fois de la réduction et du crédit
d'impôt, le plafond de déduction est d'abord utilisé pour le crédit
d'impôt.
Dans le cadre de la déduction des frais inhérents à l'emploi, les salariés peuvent demander la déduction de leurs frais réels lors de leur déclaration d'impôt sur le revenu. Chaque année, l'administration actualise le barème annuel des dépenses relatives à l'utilisation à des fins professionnelles d'une automobile, d'un cyclomoteur ou vélomoteur, d'un scooter ou d'une moto. L'an dernier, une seconde réévaluation avait même eu lieu afin de tenir compte de la hausse des prix des carburants.
Compte tenu du gel du barème de l'impôt sur le revenu pour 2012, une instruction du 20 février 2012 (BOI n°5 F-5-12), maintient en l'état le barème applicable l'an dernier aux dépenses relatives à l'utilisation à des fins professionnelles d'une automobile, d'un cyclomoteur ou vélomoteur, d'un scooter ou d'une moto.
Les situations où le barème est utilisé
Ce barème peut être utilisé :
pour les véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas échéant, son conjoint, est personnellement propriétaire ;
à condition que le véhicule ne soit pas pris en location avec option d'achat, et qu'il ne s'agisse pas d'un véhicule prêté.
Le barème peut être utilisé pour les véhicules dont le salarié est copropriétaire (cas notamment des partenaires d'un PACS, lorsque le véhicule a été acquis par l'un ou l'autre partenaire après la conclusion du PACS et qui, en application de l'article 515-5 du Code Civil, est présumé indivis par moitié si l'acte d'acquisition n'en dispose autrement).
Le barème kilométrique prend en compte, notamment
la dépréciation du véhicule ;
les frais d'achat des casques et protections ;
les frais de réparation et d'entretien ;
les dépenses de pneumatiques ;
la consommation de carburant ;
les primes d'assurance.
Les frais non pris en compte
Certains frais ne sont pas pris en compte et peuvent, sous réserve des justificatifs nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème publié ci-après. Il s'agit notamment :
des frais de garage qui sont essentiellement constitués par les frais de stationnement au sens large (parcmètres, parking de plus ou moins longue durée). En revanche, l'affectation du garage de l'habitation principale à un véhicule qui fait l'objet d'une utilisation professionnelle ne génère à ce titre aucune dépense supplémentaire ;
des frais de péage d'autoroute ;
des intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule, retenu au prorata de son utilisation professionnelle.
Les conditions de déduction
Les contribuables doivent déduire des frais exposés, la part correspondant à l'usage privé qu'ils font de leur véhicule. Lorsque les contribuables utilisent à titre professionnel plusieurs véhicules, le barème doit être appliqué de façon séparée pour chaque véhicule, quelle que soit sa puissance fiscale. Il ne doit donc pas être fait masse des kilomètres parcourus par l'ensemble des véhicules pour déterminer les frais d'utilisation correspondants.
Les particuliers qui vendent leur terrain constructible suite à une modification du plan local d'urbanisme doivent s'acquitter de la taxe sur les plus-values.
Introduction
Une taxe sur les plus-values frappe les cessions de terrains nus devenus constructibles à compter du 13 janvier 2010, à la suite d'une modification du plan local d'urbanisme, ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L111-1-2 du Code de l'urbanisme.
Un décret (n°2011-2066) du 30 décembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions prévues à l'article 1605 nonies du Code général des impôts, précise les obligations déclaratives incombant au propriétaire cédant ainsi que les mentions devant obligatoirement figurer dans l'acte, lorsque la cession n'est pas soumise à la taxe.
Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession, défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Insee.
Application d'un abattement
L'assiette de la taxe est réduite d'1/10ème par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la 8ème année.
Lorsque la cession est exonérée par l'effet de cet abattement, aucune déclaration n'est déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette absence de taxation.
Lorsque la cession a lieu en faveur d'une collectivité, le contribuable cédant doit communiquer à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative.
Dispositif d'exonération : terrains exclus du champs de la taxe
La taxe ne s'applique pas :
aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l'article 150 VA est inférieur à 15.000 euros ;
lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale, est inférieur à 10.
Lorsque la cession est exonérée en application de ces dispositions, aucune déclaration n'est déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération. Lorsque la cession a lieu en faveur d'une collectivité, le contribuable cédant doit communiquer à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative.
Taux de la taxe
Le taux de la taxe est de :
5% lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 10 et inférieur à 30 ;
10%, au-delà de la limite de 30, sur la part de la plus-value restant à taxer.
La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant lors du dépôt de la déclaration.
Montants ou limites d'exonérations retenus au titre de l'imposition des revenus des années 2011 et 2012 dans le cadre du régime des frais réels.
Conformément aux articles 81 et 82 du Code général des impôts, les avantages en nature sont soumis à l'impôt sur le revenu, alors que les allocations spéciales pour frais d'emploi en sont exonérées sous certaines conditions. Les avantages en nature consistent en la mise à disposition ou la fourniture par l'employeur à ses salariés d'un bien ou d'un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle.
Les avantages en nature sont évalués pour l'impôt sur le revenu selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour l'ensemble des salariés. L'instruction fiscale du 27 janvier 2012 (BOI n°5 F-2-12), indique les montants ou limites retenus au titre de l'imposition des revenus de 2011 et de 2012 pour :
l'exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d'un grand déplacement en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement à l'étranger intervenues au cours de l'année dernière (voir le barème) ;
l'évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels. Voir à ce sujet, notre rubrique indices et taux : évaluation des avantages en nature repas. Par exemple, lorsque le salarié justifie ne pas disposer d'un mode de restauration collective sur son lieu de travail ou à proximité ou que, pour des raisons liées à l'exercice de sa profession (horaires de travail incompatibles avec les horaires de la cantine, par exemple), il n'est pas en mesure d'y prendre ses repas, il peut déduire 4,45 euros pour frais de repas de ses frais réels en 2012.
La réforme 2010 des retraites prévoit de porter l'âge légal de départ à la retraite, progressivement d'ici à 2018, de 60 ans à 62 ans, au rythme de quatre mois par génération. Mais afin d'assurer l'équilibre du régime de retraite, l'article 88 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2012 avance d'un an la phase transitoire de la réforme des retraites.
Ainsi, l'âge légal de départ à la retraite des salariés du privé sera pour tous de 62 ans en 2017 (au lieu de 2018) et de 67 ans pour une retraite à taux plein, en cas de carrière incomplète.
Pour application de ces dispositions, le décret (n°2011-2034) du 29 décembre 2011 modifie, à compter du 1er janvier 2012, l'âge d'ouverture des droits à retraite et de l'âge d'attribution d'une pension à taux plein pour les générations nées entre 1952 et 1955, ce qui implique, pour ceux qui devaient prochainement prendre leur retraite, de devoir travailler quelques mois de plus.
Le décret fixe de 4 à 5 mois les paliers de montée en charge de la réforme des retraites réalisée par la loi du 9 novembre 2010. L'âge légal d'ouverture des droits à la retraite passe en conséquence à 62 ans pour les assurés du régime général et des régimes alignés ainsi que pour les fonctionnaires sédentaires de la génération 1955. Cette modification se répercute sur l'âge d'annulation de la décote (67 ans pour la génération 1955).
Le décret (n°2011-2103) du 30 décembre 2011 procède, dans les mêmes conditions, au relèvement des âges d'ouverture du droit à retraite des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, ainsi que les durées de services exigées pour les fonctionnaires, les militaires et les ouvriers de l'Etat (y compris les limites d'âge pour les militaires).
Cette montée en charge de la réforme ayant un impact sur le rachat de trimestres, la formule de calcul pour les générations nées en 1954 et 1955 est également adaptée afin que le coût du rachat soit diminué.
Evolution progressive des conditions d'ouverture des droits
Année de naissance
Nombre de trimestres devant être cotisés
Ancien âge de départ
Nouvel âge de départ (ajustement 2012)
1952
164 trimestres
60 ans et 8 mois
60 ans et 9 mois
1953
165 trimestres
61 ans
61 ans et 2 mois
1954
165 trimestres
61 ans et 4 mois
61 ans et 7 mois
1955
166 trimestres
61 ans et 8 mois
62 ans
1956
au moins 166 trimestres
62 ans
au moins 62 ans
Générations suivantes
au moins 166 trimestres
62 ans
au moins 62 ans
Age d'obtention automatique de la retraite à taux plein
Année de naissance
Ancien âge maximum de départ à la retraite
Nouvel âge maximum de départ à la retraite (ajustement 2012)
1952
65 ans et 8 mois
65 ans et 9 mois
1953
66 ans
66 ans et 2 mois
1954
66 ans et 4 mois
66 ans et 7 mois
1955
66 ans et 8 mois
67 ans
1956
67 ans
67 ans
Générations suivantes
67 ans
au moins 67 ans
Droit à l'information des assurés sur leur retraite
Les conditions de mise en oeuvre du droit à l'information des assurés en matière de retraite sont fixées par le décret (n°2011-2073) du 30 décembre 2011. Le décret précise :
les modalités de l'information générale destinée aux assurés débutant leur carrière professionnelle (primo-validants) ;
les modalités de l'entretien proposé aux assurés à partir de 45 ans destiné notamment à les informer sur les perspectives d'évolution de leurs droits à pension en fonction de leurs choix de carrière ;
les conditions dans lesquelles certains documents et informations seront prochainement mis à la disposition des assurés sur internet : - relevé individuel de situation progressivement accessible en ligne à tous les usagers, - outil de simulation du montant des pensions de retraite adapté aux hypothèses formulées par l'assuré.
En conséquence, l'information sur les droits à la retraite s'échelonnera du début à la fin de carrière. On remarque notamment qu'un document d'information générale est délivré à l'assuré, à compter de 2012, au cours de l'année civile suivant la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins 2 trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf s'il a déjà bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes dispositions.
S'agissant de l'entretien individuel (prévu à l'article L161-17 du Code de la sécurité sociale), il est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
Calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite
Enfin, le décret (n°2011-2072) du 30 décembre 2011 décale d'un an le calendrier d'envoi de certaines estimations indicatives globales des droits des assurés.
Pour les générations 1954 et 1955, qui n'auraient pas reçu cet envoi en 2011, elles le recevront début 2012. Pour les assurés dont une ou plusieurs pensions peut être liquidée avant l'âge légal de départ applicable dans le régime général, l'envoi de cette estimation, qui devait intervenir à partir de 2012, interviendra à compter de 2013.